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(PROJET)
Le texte que la
conférence de Paris des ONG humanitaires a transmis au Bureau
International des ONGs Humanitaires constitué à la fin de la
Conférence pour poursuivre les contacts avec les ONGs et les OIGs
avant de le présenter aux institutions onusiennes
Préambule
Considérant
l'importance du respect des buts et principes de la Charte des
Nations Unies pour le renforcement et la protection de la paix et de
la sécurité internationales, et leur rapport étroit avec le respect
de tous les droits humains en toute circonstance ;
-Rappelant le rôle
éminent des Etats dans l’encouragement et la protection des actions
humanitaires et de bienfaisance ;
-Reconnaissant le
droit et la responsabilité des personnes, associations et ligues
dans l’approfondissement de l’action de bienfaisance et de secours
pour atténuer les drames humains, pour éviter le recours à la
violence et pour consolider le tissu social ainsi que la solidarité
humaine ;
-Reconnaissant que
la forme de l’action volontaire dans les domaines de bienfaisance
humanitaire et de développement est l’une des priorités de la
présence sociale civique contemporaine,
-Considérant le développement sans précédant dans le monde des
organisations, entités et institutions agissant par l’action
volontaire organisée,
-Remarquant l’absence de règles claires se rapportant aux droits et
responsabilités des organismes de l’action volontaire et de leurs
membres dans les domaines de la bienfaisance, de l’action
humanitaire et du développement ainsi que des abus dont ces
organismes ont été les victimes,
-Considérant la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le
Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et
culturels et le droit humanitaire internationale conventionnel
résultant tant des conventions concernant les groupes vulnérables
notamment les minorités et les traités internationaux que de la
coutume internationale s’y rapportant,
- Prenant en compte les différentes décisions onusiennes sur ce
sujet,
Les représentants et délégués des ONGs de l’action volontaire dans
les domaines de l’action de bienfaisance, de l’action humanitaire et
du développement, se sont réunis à Paris, les 9 et 10 janvier 2003,
et ont adopté la présente Déclaration portant sur les droits et
obligations tant des organismes et membres des associations et
institutions agissant par l’action volontaire dans les domaines de
la bienfaisance, du travail humanitaire et du développement,
réclamant son adoption en tant que Déclaration officielle par
l’Assemblée générale des Nations Unies.
Article 1 : Aux
fins de la présente Déclaration, les termes “activités volontaires
de bienfaisance” et “d’aide humanitaire” s’appliquent à toute
activité d’aide, de secours, d’assistance, de solidarité, de
protection et de développement en faveur d’ensembles humains ou de
personnes nécessitant l’aide, notamment les victimes de catastrophes
naturelles ou de crises sociales, économiques ou politiques, ainsi
que des victimes de circonstances exceptionnelles ou d’atteintes aux
droits humains fondamentaux qui garantissent la dignité humaine et
l’intégrité physique et mentale.
Par activité volontaire on désigne le fait de vouloir faire quelque
chose sans contrepartie, au bénéfice de l’autre dans les conditions
suivantes :
1. - Que cette activité volontaire ne soit pas contraire à l’esprit
et à la lettre du droit international et soit conforme aux lois et
règlements régissant la dite activité dans le pays d’intervention ou
de siège de l’organisation et de ses dépendances, tant que ces lois
ne contredisent pas le droit international,
2. – que cette activité ne contrevienne pas à la sécurité et la paix
internationales,
3. – que cette activité fournisse des services humanitaires ou de
développement ou de préservation du milieu,
4. – que cette activité ne vise à la réalisation d’aucun bénéfice
financier.
Article 2 :
La présente déclaration reconnaît et adopte les droits fondamentaux
à la vie, à la liberté, à l’intégrité physique et psychique, au
travail, et aux libertés de conscience, de pensée, d’expression,
d’association, de participation au travail associatif pacifique, aux
libertés de mouvement et de déplacement, ainsi que celle de la
participation aux affaires publiques, tant nationales
qu’internationales, tels que ces droits et libertés sont consacrés
par la Déclaration Universelle des droits de l’homme.
Article 3 :
Ces organisations ont le droit, tout en respectant pleinement les
lois et règlements applicables, de décider souverainement de leurs
politiques financières ainsi que de leurs programmes d’activités
dans la transparence. Tant qu’elles respectent scrupuleusement les
conditions énumérées à l’article premier de la présente Déclaration,
il n’est pas permis de saisir ou geler leurs fonds et avoirs, ou de
les déposséder de leurs propriétés ou biens légalement en leur
possession.
Article 4 : Ces organisations ont le droit de constituer des dépendances et des
centres, ainsi que de designer leurs représentants locaux dans les
pays de leurs activités, et ce, en collaboration avec les autorités
officielles qui ont le devoir de faciliter les procédures y
afférentes.
Article 5 : Ces organisations ont le droit de réaliser des investissements
propres afin d’assurer et d’améliorer le financement de leurs
activités.
Article 6 :
Ces organisations doivent être autorisées, en franchise de tous
droits tarifaires, impôts et taxes, d’importer ou d’exporter dans
les pays de leurs activités les biens et produits se rapportant à la
nature de leurs projets, comme les produits alimentaires,
médicaments, tentes, habits, équipements et matières destinés au
développement local, manufacturier, industriel ou agricole.
Article 7 : Les organisations humanitaire et de bienfaisance ainsi que leurs
membres actifs devront prendre en considération et respecter les
particularités culturelles et les différents besoins des populations
avec lesquelles elles rentrent en contact pour les besoins de leurs
activités volontaires.
Article 8 :
Les organisations de volontariat humanitaire, de bienfaisance et de
développement ne doivent pas être rendues responsables, ni supporter
les conséquences de l’activité individuelle illégale prouvée contre
l’un de leurs membres ou collaborateurs occasionnels qui serait
commise sans la connaissance de ces organisations.
Article 9 : Ces organisations et leurs membres à titre individuel ont le droit
de recourir aux juridictions locales ou étrangères au cas où ils
feraient face à un comportement dommageable dans un Etat quelconque
d’activité, la juridiction saisie devra tenir compte de la présente
Déclaration, ainsi que du droit international de la matière.
Article 10 : Toute personne majeure a le droit de participer aux activités
humanitaires et de bienfaisance, sans pression ni interdit
discriminatoire. Il va de son devoir de témoigner les violations des
droits humains et droits humanitaires internationales.
Article 11 : Le membre d’une organisation humanitaire ou de bienfaisance
volontaire n’est soumis, tant lorsqu’il agit individuellement ou
collectivement dans le cadre de la présente Déclaration, qu’aux
principes, règles et obligations qui sont légalement conformes aux
conventions et traités internationaux et qui assurent le respect des
droits et devoirs d’autrui, ainsi que celui de l’ordre public
Article 12 : Nul ne peut être privé du droit de s’activer dans l’action
humanitaire, quelle que soit son ethnie, sa couleur, son sexe, sa
langue, sa religion, sa conviction ou son opinion, sa nationalité ou
son absence, son rang social ou sa fortune, son pays ou tout autre
critère discriminatoire.
Article 13 : Les membres activant volontairement dans le domaine humanitaire, de
bienfaisance ou de développement ont les libertés de mouvement et de
déplacement dans les pays de leurs activités, conformément aux
nécessités de ces activités.
Dans leurs rapports au sein des ONGs humanitaires et de
bienfaisance, les membres et agents rémunérés ont le droit à
l’égalité de traitement sans discrimination due à la nationalité, le
sexe, la religion ou la couleur ou tout autre critère
discriminatoire.
Article 14 : Les Etats s’engagent à favoriser les conditions sociales,
économiques et politiques, par des mesures législatives adéquates,
afin de faire bénéficier les personnes et les associations de ces
droits.
Article 15 : Les Etats sont responsables de la diffusion et de la promotion de la
compréhension du bienfait du travail humanitaire et de bienfaisance,
particulièrement dans les programmes d’éducation et d’enseignement
dans tous les cycles, ainsi que dans ceux de l’information, de la
culture et de la communication. Les méthodes et programmes devraient
montrer l’importance de ces activités solidaires, ainsi que, par la
connaissance et l’amour de l’autre, leurs effets bénéfiques sur la
société.
Article 16 : Les Etats doivent dans les limites de leurs possibilités soutenir
moralement et matériellement les activités humanitaires volontaires
et de bienfaisance, et faciliter aux organismes qui le désirent les
opérations d’investissement susceptibles de financer leurs activités
locales.
Article 17 : Chaque Etat doit protéger les organisations et les individus de
l’action humanitaire de toute agression ou empêchement de faire leur
travail. Il doit faire face à ces comportements conformément aux
conventions et déclarations internationales s’y rapportant, y
compris la décision de l’Assemblé générale n° 217/56 datée de
17/02/2002.
Article 18 : L’accusation des organisations de volontariat humanitaire et de
bienfaisance ou de leurs membres actifs d’extrémisme, de racisme, de
terrorisme ou de discrimination doit être prohibée, comme doivent
être interdites toutes mesures politiques ou sécuritaire,
arrestation, diffamation publique, fermeture de bureaux, saisie de
biens et propriétés visant ces organisations lorsque celles-ci
agissent dans le cadre de l’article premier de la présente
Déclaration, sauf preuve formelle et prononcée d’un jugement de
culpabilité devenu définitif, rendu par un tribunal siégeant et
décidant en toute équité, selon les normes internationalement
admises.
Paris le 10/01/2003
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